J.O. 292 du 16 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 décembre 2004 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatives à l'acheminement des appels téléphoniques vers les agents des centres interministériels de renseignements administratifs en tenant compte de leur présence sur les sites distants et de leur disponibilité en temps réel


NOR : PRMX0407844A



Le Premier ministre,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la directive 95/46 du Parlement et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988 et la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié relatif à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 20 octobre 2003 portant le numéro 842056,

Arrête :


Article 1


Il est créé dans les centres interministériels de renseignements administratifs (CIRA) un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « centre d'appels virtuel » dont la finalité principale est l'acheminement des appels téléphoniques vers les agents des centres interministériels de renseignements administratifs en tenant compte de leur présence sur les sites distants et de leur disponibilité en temps réel.

Article 2


Les catégories d'information enregistrées sont relatives aux agents qui renseignent les usagers. Elles concernent :

- leur identité (nom, prénom) ;

- leurs fonctions et leur affectation (compétences, groupe de distribution, centre) ;

- leur activité (heures de connexion et de déconnexion, durée des appels, heures des retraits et des pauses).

Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la sortie des cadres de l'agent, à l'exception des informations concernant l'activité qui ne sont conservées qu'un an pour les besoins statistiques du service.

Article 3


Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, à raison de leurs attributions respectives :

- l'administrateur du centre d'appels virtuel ;

- les directeurs des CIRA ;

- le secrétaire général des CIRA.

Article 4


Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du secrétariat général des centres interministériels de renseignements administratifs.

Article 5


Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6


Le secrétaire général des centres interministériels de renseignements administratifs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 2004.


Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Jean-Marc Sauvé